Contrat mannequin et jumeau numérique IA : que devient la réplique IA à la fin du contrat ?

Qu’est-ce qu’un jumeau numérique de mannequin ?

Un jumeau numérique (ou double numérique) est une réplique de l’apparence d’un mannequin réel qui permet de produire de nouvelles images de la personne sans nouvelle prise de vue. Derrière ce terme, plusieurs techniques coexistent.

Certains prestataires entraînent un LoRA, c’est-à-dire un petit module d’IA ajusté sur quelques dizaines de photos du visage du mannequin, qui se branche sur un modèle de génération d’images existant. D’autres n’entraînent rien et fournissent simplement les photos du mannequin à des outils d’IA générative, comme images de référence, à chaque génération. D’autres encore partent d’un scan 3D de la personne.

Un jumeau numérique ne suppose donc pas forcément d’entraîner un modèle d’IA sur les images du mannequin. Mais le résultat est le même, et c’est ce résultat que le contrat doit viser. Une clause qui ne parle que d’« entraînement » laisse de côté une partie des pratiques du marché. Mieux vaut définir la réplique numérique de façon neutre, comme toute représentation de l’apparence du mannequin générée ou modifiée par un procédé informatique ou d’intelligence artificielle, quelle que soit la technique utilisée.

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Le jumeau numérique reste soumis au droit à l’image du mannequin

Chaque image générée à partir du jumeau numérique est une nouvelle exploitation de l’image du mannequin. Elle doit donc être couverte par son autorisation, sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

La Cour de cassation juge que la cession du droit à l’image relève de la liberté contractuelle et du seul article 9 du Code civil (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.494). Les juges exigent en contrepartie que les parties délimitent clairement le champ de l’autorisation, quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes (TJ Paris, 17e ch., 15 janvier 2025, n° 23/14724).

Concrètement, une autorisation donnée pour une campagne photo ne couvre pas, sauf stipulation expresse, la création d’un jumeau numérique ni la génération de nouveaux visuels. Et après l’échéance, toute nouvelle image générée devient une atteinte au droit à l’image.

Le risque n’est pas seulement civil. Depuis la loi SREN du 21 mai 2024, l’article 226-8 du Code pénal sanctionne le fait de diffuser un contenu visuel généré par un traitement algorithmique représentant l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Les peines vont jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de diffusion en ligne. La mention « généré par IA » écarte ce délit, mais elle ne remplace pas l’autorisation du mannequin au titre de son droit à l’image.

La question de la rémunération se pose également. Pour les mannequins, l’article L. 7123-6 du Code du travail prévoit déjà que la rémunération due pour l’exploitation de l’enregistrement de leur présentation, lorsque leur présence physique n’est plus requise, n’est pas considérée comme un salaire dès lors qu’elle est fonction du produit de cette exploitation. Cette logique se prête naturellement à la rémunération d’un jumeau numérique, même si son application à une réplique générée par IA reste à préciser.

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Le RGPD s’applique aussi au jumeau numérique

L’image d’une personne identifiable est une donnée à caractère personnel. Les photos sources, les images générées et, le cas échéant, le module entraîné sur le visage du mannequin relèvent donc du RGPD.

Sur ce dernier point, le Comité européen de la protection des données (CEPD) est clair. Un modèle d’IA spécialement conçu pour restituer des données personnelles relatives aux personnes dont les données ont servi à l’entraîner ne peut pas être considéré comme anonyme (avis 28/2024 du 17 décembre 2024, § 29). Un LoRA entraîné sur le visage d’un mannequin pour le reproduire en est l’exemple type.

Plusieurs obligations en découlent. Les données ne peuvent être conservées que pour la durée nécessaire à la finalité prévue (article 5.1.e du RGPD). Le mannequin dispose d’un droit d’accès et d’un droit à l’effacement (articles 15 et 17). Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer sa conformité (article 5.2). Enfin, le contrat avec chaque sous-traitant doit prévoir la suppression ou la restitution des données au terme de la prestation (article 28.3.g).

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Les deux angles morts des contrats mannequin

1) En amont, le choix des outils

Si les photos du mannequin passent par un service d’IA générative dont les conditions d’utilisation autorisent la réutilisation des contenus pour entraîner ses propres modèles, le visage peut finir dans un modèle généraliste. Et l’on ne sait pas encore retirer proprement une personne d’un modèle déjà entraîné. La CNIL reconnaît elle-même que les solutions disponibles, comme le réentraînement ou l’application de filtres, sont à ce jour soit particulièrement coûteuses et délicates, soit imparfaites.

C’est en amont, au moment du choix et du paramétrage des outils, que ce risque se traite. Pas à l’échéance.

2) En aval, la suppression à l’échéance

À la fin du contrat, que faut-il supprimer ? La réponse dépend de la technique utilisée, et elle va bien au-delà des photos. Les photos sources et les sélections d’images de référence, le module entraîné ou le scan 3D, les « personnages » enregistrés dans les outils de génération, les images générées non diffusées, et les copies conservées chez les sous-traitants, studios et freelances.

Encore faut-il pouvoir le vérifier. Un module d’IA est un fichier qui se copie en quelques secondes. Sans attestation écrite de suppression, sans journal des générations et sans droit d’audit, la suppression ne se contrôle pas. Le marquage des contenus générés, que l’article 50 du règlement européen sur l’IA impose pour les contenus synthétiques, indique qu’une image est générée par IA, mais pas de qui est le visage. Il ne suffit pas à vérifier qu’une réplique a cessé d’être utilisée.

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Ce qu’il faut prévoir dans vos contrats

Que vous soyez agence de mannequins, annonceur, agence de publicité ou studio de production, les mêmes points doivent se retrouver dans toute la chaîne contractuelle, du contrat de représentation du mannequin jusqu’au contrat avec le dernier prestataire technique.

  • Une définition neutre de la réplique numérique, qui couvre toutes les techniques (module entraîné, images de référence, scan 3D).
  • Une autorisation ou une interdiction expresse, avec les usages, la durée, le territoire, les supports et une rémunération distincte de celle de la prise de vue.
  • La liste des outils autorisés, avec l’interdiction de toute réutilisation des photos par les fournisseurs d’IA pour entraîner leurs modèles.
  • L’organisation de la fin du contrat, avec la liste des éléments à supprimer, le délai, et une attestation écrite de suppression.
  • Des moyens de contrôle, comme un journal des générations et un droit d’audit.
  • La répercussion des mêmes engagements sur chaque prestataire et sous-traitant, en cohérence avec l’article 28 du RGPD.
  • Les conditions d’une éventuelle prolongation, qui se renégocie avec le mannequin pour une nouvelle durée et une nouvelle rémunération.

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Et à l’international ?

Certains États commencent à encadrer spécifiquement ces pratiques. À New York, le Fashion Workers Act, en vigueur depuis le 19 juin 2025, impose aux agences de mannequins et à leurs clients d’obtenir le consentement écrit du mannequin avant de créer ou d’utiliser sa réplique numérique, en précisant l’étendue, la finalité, la rémunération et la durée de l’usage. Pour les agences, ce consentement doit être recueilli séparément du contrat de représentation. Le texte ne dit rien, en revanche, du sort de la réplique à l’échéance. Là encore, c’est le contrat qui doit y répondre.

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Questions fréquentes

Un jumeau numérique nécessite-t-il d’entraîner une IA sur le mannequin ?

Pas forcément. Certains prestataires entraînent un petit module sur les photos du visage, d’autres fournissent les photos comme références à des outils d’IA générative à chaque génération, d’autres partent d’un scan 3D. Le contrat doit couvrir toutes ces techniques.

Peut-on continuer à utiliser le jumeau numérique d’un mannequin après la fin de son contrat ?

Non, sauf nouvel accord. Chaque image générée est une nouvelle exploitation de l’image du mannequin, qui doit être couverte par son autorisation. Après l’échéance, l’usage du jumeau numérique se renégocie avec le mannequin.

Le RGPD s’applique-t-il au jumeau numérique d’un mannequin ?

Oui. L’image d’une personne identifiable est une donnée personnelle, et pour le CEPD un modèle spécialement conçu pour restituer les données d’une personne ne peut pas être considéré comme anonyme. Durée de conservation, droit à l’effacement et contrats de sous-traitance s’appliquent.

Qui doit supprimer le jumeau numérique à la fin du contrat ?

Celui qui le détient, et chacun de ses prestataires. C’est pourquoi la liste des éléments à supprimer, le délai et l’attestation de suppression doivent être prévus dès la signature et répercutés sur toute la chaîne contractuelle.

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